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Haro sur les chèques et les espèces !
Le Code Monétaire et Financier, modifié par l’entrée en vigueur de la directive Européenne sur les services de paiement au 1er novembre 2009, légalise la variation du prix d’un produit ou d’un service en fonction de l’instrument de paiement utilisé.
Sous le chapitre « frais ou réduction pour l’usage d’un instrument de paiement donné » l’article L.112-12 du Code Monétaire et Financier ouvre la voie de l’incitation financière à l’utilisation d’un moyen de paiement: « Lorsque le bénéficiaire d’un paiement propose une réduction au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné, il l’en informe avant l’engagement de l’opération de paiement ».
Suivant l’article L.112-11 du Code Monétaire et Financier, il devient même interdit d’interdire la réduction ou la surcharge pour utilisation d’un moyen de paiement : « Les prestataires de services de paiement (une banque, un émetteur de cartes bancaires…), ne peuvent limiter contractuellement la possibilité pour un bénéficiaire (le commerçant) d’appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet ». La clause de non-discrimination que de nombreux prestataires de services de paiement ou banques insèrent dans leurs contrats avec les commerçants est donc invalide.
Toutefois, dans sa transposition, la France a décidé d’appliquer l’interdiction de la surcharge, comme l’autorise le considérant 42 de la directive : « Même si le bénéficiaire devrait être libre de prélever des frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné, les États membres peuvent décider d’interdire ou de limiter cette pratique ». L’article L.112-12 est on ne peut plus clair : « Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné ».
Cette interdiction ne pouvant être dérogée « que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces ». A notre connaissance il n’existe à ce jour, pas de telle dérogation, mais l’avis de l’Autorité de la concurrence du 26 juin 2009 alinéa 63 est clair : « l’interdiction totale du « surchargement » peut favoriser l’utilisation de moyens de paiement inefficaces ». Il faut donc s’attendre à ce que la France assouplisse les mesures d’interdiction et/ou de limitation en justifiant chaque atteinte ainsi faite à la liberté du commerçant au regard du double principe : une plus grande concurrence et un développement des moyens de paiement efficaces.
Dans l’attente, il semble qu’une bonne utilisation de l’article L.122-12 permette dans les faits d’appliquer sans tarder l’incitation du moyen de paiement.
Si le prix public est affiché sans référence à l’outil de paiement, il sera de-facto le prix maximum payable pour tout outil de paiement. Le créancier ne pourra proposer que des réductions en fonction de certaines solutions d’encaissement.
Mais si un prix public est affiché en correspondance avec un outil de paiement donné, le bénéficiaire est libre de proposer tout autre prix pour les autres moyens de paiements, tant que les écarts sont présentés comme des réductions du prix le plus élevé et non une surcharge du prix le plus bas.
Un site de e-commerce, sera parfaitement légitime à proposer un prix inférieur pour un outil de paiement comme le prélèvement, qui favorise la fidélisation du client, tout en lui coûtant moins cher. Il sera également légitime à proposer un prix « vrai » pour le paiement par espèce ou par chèque, qui lui occasionne des coûts prohibitifs de gestion.
